Le préjudice sexuel est un préjudice extrapatrimonial permanent, c’est-à-dire qui intervient après la consolidation de la victime. Il est apparu en jurisprudence par le biais de demandes de conjoints délaissés ou privés de vie intime. Les victimes directes elles, étaient indemnisées de leur préjudice sexuel au titre de l’incapacité permanente.
Ce préjudice a ensuite été rattaché au préjudice d’agrément qui lui consiste en l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Mais le problème était que le préjudice sexuel allait bien au-delà de la simple incapacité et du préjudice d’agrément. Il y a une dimension affective qui doit rentrer en considération dans l’indemnisation de la victime.
C’est ce qu’a décidé la cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle du 14 juin 1990 ; le préjudice sexuel devient alors un préjudice à part entière. Ce poste de préjudice va réparer les préjudices touchant à la sphère sexuelle. On distingue trois types de préjudice de nature sexuelle :
Le préjudice morphologique
Lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et aux caractères sexuels secondaires résultant du dommage subi (modifications anatomiques qui portent atteinte à l’identification sexuelle de la personne. Par exemple la modification de la pilosité (pubis, visage, reste du corps), la modification de la sensibilité des zones érogènes, lésions buccales etc.
Le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même
Cela repose sur la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel avec la perte de la capacité physique à exercer l’acte, la perte de la capacité à accéder au plaisir, la perte de l’envie ou de la libido. Est également prise en compte la limitation situationnelle de pratiquer l’acte sexuel, par exemple en raison d’une cohabitation impossible avec le partenaire ou encore en raison d’hospitalisations répétées.
Le préjudice lié à la capacité de procréation
On fait référence ici à la difficulté de procréer avec par exemple la médicalisation de l’acte de procréation (PMA), à la modification des conditions de grossesse et d’accouchement mais aussi à l’impossibilité de procréer en raison de la stérilité.
Pour ce poste de préjudice, il est très compliqué de mettre en place une méthode rationnelle d’évaluation permettant de mesurer la dimension physiologique, affective ou psychologique du préjudice. L’évaluation de ce poste de préjudice ne s’effectue pas à partir d’une échelle de cotation comme pour les souffrances et le préjudice esthétique.
La victime, ses proches ou ses conseils doivent apporter à l’expert, tous les éléments nécessaires à l’évaluation de ce poste de préjudice. La production d’attestation de témoignage, des certificats médicaux, les doléances de la victime ou tout autre élément permettant l’évaluation de ce préjudice. Ce préjudice est évalué peu importe l’âge de la victime. Une victime de 60 ans subira tout comme une victime de 20 ans, un préjudice sexuel. En revanche, la jeunesse de la victime incite les juges à indemniser de façon plus conséquente ce poste. En cas de traumatisme grave chez les enfants, il est également important d’être vigilant sur l’évaluation de ce poste de préjudice car ce dernier deviendra grand et en raison du handicap, subira le préjudice.
Dans ce poste de préjudice, le conjoint peut avoir la qualité de victime par ricochet et pourra ainsi demander une indemnisation au titre du poste « préjudice extrapatrimonial exceptionnel ». Cela peut par exemple être le préjudice moral du mari en cas d’infertilité de l’épouse.
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Cet article a été écrit par Jennifer Attanasio. |
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