A la suite d’un accident, la victime d’un dommage corporel, quel qu’en soit l’origine, va percevoir, outre la réparation de son préjudice, des prestations sans attendre le versement des indemnités par le responsable de l’accident.
Ces prestations vont lui permettre de couvrir les frais médicaux ou encore de compenser la perte des revenus. Les organismes versant ces prestations peuvent être les assureurs sociaux, les employeurs ou encore les mutuelles. Ces organismes ont la qualité de tiers payeurs dès lors qu’ils effectuent des versements au titre de l’accident. Les débiteurs de ces prestations ont l’obligation de verser les indemnités même si le dommage est occasionné par un tiers. Ils auront ensuite la possibilité d’exercer un recours contre le tiers responsable et ce recours s’exerce sur les indemnités allouées à la victime. C’est l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit cette possibilité de recours (« recours des tiers payeurs »). Il convient de préciser que la liste des tiers payeurs susceptibles d’exercer un recours subrogatoire est limitative.
Ce recours permet d’éviter que la victime ne cumule les indemnisations ; elle ne peut bénéficier à la fois des indemnités mises à la charge du tiers responsable et des prestations à caractère indemnitaire qui lui sont versées au titre de la protection sociale.
La loi Badinter du 5 juillet 1985 vient énumérer de façon limitative les prestations sur lesquelles les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire. Il s’agit notamment des frais médicaux engagés, des indemnités journalières octroyées ou encore des pensions d’invalidité. Il fallait ensuite éviter que ces tiers payeurs puissent recouvrer les indemnités versées sur des postes de préjudice étrangers à l’objet de leurs prestations. C’est la loi du 21 décembre 2006 qui va venir réformer ce recours en introduisant le recours poste par poste. En effet, la loi met fin au système antérieur d’imputation globale de la créance du tiers payeur sur les indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique, à l’exclusion des préjudices personnels. Elle reprend les suggestions du rapport Lambert-Faivre et celle du rapport annuel de la cour de cassation de 2004. Ainsi, les tiers payeurs ne peuvent exercer leur recours que sur les seules indemnités pour lesquelles ils ont effectivement verser des prestations et cela, à concurrence des sommes allouées pour chaque poste de préjudice. Les préjudices à caractère personnels sont en principe à l’abri du recours mais peuvent, de façon exceptionnelle, servir d’assiette au recours. Pour cela, il faut que deux conditions soient réunies :
- Que le tiers payeur prouve qu’il a servi des prestations au titre des préjudices personnels
- Qu’elles aient été préalablement payées
Quels sont les organismes ayant la qualité de tiers payeurs ?
- Les caisses de sécurité sociale avec les caisses de sécurité sociale du régime général mais aussi les caisses des régimes particuliers comme le régime autonome des professions indépendantes ou encore le régime des salariés du secteur agricole.
- L’état dans le cas où la victime est fonctionnaire
- Les collectivités locales ou établissements publics à caractère administratif
- Les mutuelles
- Les employeurs du domaine privé lors qu’ils sont tenus au versement des salaires
- Les compagnies d’assurance
|
Cet article a été écrit par Jennifer Attanasio. |
Articles similaires :
-
L'appréciation du préjudice d'agrément dans l'indemnisation du préjudice corporel
Les victimes d’accidents, notamment d’accidents de la circulation, ont droit…
Lire la suite -
La perte de gains professionnels
Qu’est-ce que la perte de gains professionnels futurs ? La perte de gains…
Lire la suite -
L'expertise médicale
En matière de dommage corporel, l’expertise médicale est indispensable…
Lire la suite